Directive Mère-Filiale et organisme de Titrisation
L'organisme de titrisation est exclu du bénéfice de l'art 166 LIR. Cela signifie qu'il ne peut pas être exonéré sur les dividendes qu'il perçoît d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères même si celles-ci répondent aux conditions de taxation.
En outre, l'exonération des Plus-Values sur ces mêmes participations ne sont pas non plus exonérées d'impôt des sociétés.
Ces restrictions relatives aux exonérations qui sont très utilisées dans le cadre des sociétés luxembourgeoises de type SOPARFI (société de participation financière), n'est pas étonnante.
En effet, dans la mesure où ces profits seraient exonérés de la base imposable alors que la rétribution des porteurs de titres en serait, elle, totalement déductible, cela aboutirait à une base imposable négative (dans le cadre des revenus de participation).
L'exonération sur ces produits de participation ne doit pas être envisagée dans le chef de l'organisme de titrisation puisque la rétribution des produits relatifs à ces participations qu'il en fera aux porteurs de titres ne sera pas taxée (car considérée comme charge d'intérets) et ne subira aucune retenue à la source non plus...
Un règlement Grand Ducal restreint aussi l'exonération des dividendes et plus values sur actions d'une société de titrisation perçus par une autre société Luxembourgeoise.
Le Fonds de titrisation ne peut en aucun cas bénéficier des avantages de la Directive Mère filiale dans la mesure où le fonds n'est pas considéré comme une société résidente au sens de la Directive.
Toutefois, il nous semble qu'une société de titrisation , société de capitaux taxable, ayant son siège dans l'Union européenne, doit pouvoir bénéficier des avantages de la Directive Mère Fille et donc des réductions/exonérations prévues par celle-ci (et autres conventions préventives de double imposition).
En ce qui concerne la directive Intérêts Royalties, le même raisonnement pourrait être appliqué.


